TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2413873_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de vingt-quatre mois. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que d'une part, il n'a pas pu contacter un avocat et d'autre part, il n'a pas eu accès à un interprète ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas fait usage de faux papiers ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 4 octobre 2024 au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 16 décembre 1984, déclare être entré sur le territoire français en 2022. Le 31 août 2024, il a été interpellé pour faits de conduite d'un véhicule à moteur sans permis et usage de faux documents. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. D'une part, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de son article 6, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Toutefois, en l'espèce, le requérant n'établit pas qu'il aurait vainement sollicité l'assistance d'un avocat. D'autre part, M. B soutient qu'il n'a pas été assisté par un interprète préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué de sorte qu'il n'a pas pu faire valoir l'ensemble des éléments constitutifs de sa situation personnelle. Toutefois, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d'y faire obstacle, le requérant ne faisant pas état de tels éléments dans ses écritures. Au demeurant, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte les déclarations de M. B concernant son activité salariée. Enfin, si M. B soutient qu'il ne maitrise pas la langue française, il a rédigé seul la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas fait l'usage de faux documents. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été convoqué en vue d'une notification d'ordonnance pénale le 19 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour des faits d' " usage d'un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce carte nationale d'identité italienne, dans lequel avait été altérée frauduleusement la vérité " et des faits de conduite d'un véhicule à moteur sans être titulaire d'un permis de conduire et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreur de fait. 6. En troisième lieu, M. B soutient être présent sur le territoire français depuis 2022 et exercer une activité salariée en tant que chauffeur-livreur et produit notamment, à cet égard, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 13 août 2023. Toutefois cette circonstance n'est pas de nature à justifier d'une intégration professionnelle particulière eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il ne dispose d'aucun lien personnel et familial sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Biscarel, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, B. BiscarelLa présidente, C. DenielLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 janvier 2025
ORTA_2413873_20250120TA934 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2413873_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2413873_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel