TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2413873_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme C A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 juin 2024 refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 26 juin 2024 refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap ; 3°) d'enjoindre de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre les refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap : 1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et sur l'attribution de la prestation de compensation du handicap. Par suite, les conclusions de Mme A B dirigées contre les refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire 4. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A B résidant à Bombon (77720), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Sur les conclusions dirigées contre le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 5. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 juin 2024 refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2413873. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B en tant qu'elle concerne les refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A B relatives à la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2413873. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au département de Seine-et-Marne, à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Melun. Fait à Melun, le 20 janvier 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2413873_20250120
TA934 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2413873_20250120
Données disponibles
- Texte intégral