TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414190_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 27 octobre 2024, M. B A, représenté par Me de Sa-Pallix, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans ses services en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que c'est en vain qu'il tente depuis le mois de juillet 2024 d'obtenir un créneau pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, circonstance à laquelle la préfecture demeure sourde en dépit des multiples relances diligentées par son conseil ; son titre de séjour est arrivé à expiration le 4 octobre 2024, circonstance de nature à le placer dans une situation de précarité tant administrative que professionnelle et l'exposant à une mesure d'éloignement du territoire français ; - que la mesure sollicitée ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête en référé de M. A a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 15 août 1988 à Narsingdi (Bangladesh), était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 octobre 2023 au 4 octobre 2024, dont il tente en vain de solliciter le renouvellement. Par le présent recours, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. S'agissant des demandes de titre de séjour, lorsque le rendez-vous en préfecture ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En premier lieu, M. A, ressortissant bangladais dont le titre de séjour est arrivé à expiration le 4 octobre 2024, produit à l'appui de sa requête en référé un grand nombre de courriers électroniques démontrant qu'il a tenté d'obtenir, en vain, des informations sur les difficultés qu'il rencontre pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. L'intéressé n'a pas été en mesure d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture, circonstance que le requérant établit en versant à l'appui de sa requête un grand nombre de captures d'écrans de ses vaines tentatives effectuées entre le 18 juillet et le 3 novembre 2024. Il suit de là que M. A, dont le titre de séjour est arrivé à expiration le 4 octobre 2024, justifie des conditions d'urgence et d'utilité prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 7. Il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler est subordonnée au caractère complet du dossier, qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation et de son enregistrement. Par suite, et dès lors que M. A n'a pas été en mesure de déposer son dossier de demande de titre de séjour, ses conclusions tendant à la délivrance d'un tel récépissé ne peuvent, à ce stade, qu'être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au Préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 novembre 2024
ORTA_2414772_20241112TA9313 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2414190_20241113
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2414190_20241113
Données disponibles
- Texte intégral