TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414772_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Lienard-Leandri, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la direction de l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande de détachement au sein de la trésorerie générale des douanes de Villeurbanne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la direction de l'administration pénitentiaire d'accepter sa demande de détachement dans un délai de 8 jours concernant son poste au sein trésorerie générale des douanes à Villeurbanne afin qu'elle intègre son nouveau poste au 1er novembre 2024, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 1er octobre 2024 sous le n° 2414190 par Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si pour justifier de l'urgence, Mme A indique que du fait du refus de son administration a dû continuer à se maintenir à son poste avec ses enfants en Ile-de-France alors même que son mari avait trouvé un poste dans la région Rhône-Alpes, la cause de cette séparation ne réside pas dans la décision attaquée, mais dans le choix de séparation opéré par la requérante et sa famille. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision du 16 septembre 2024 porte de manière suffisamment grave et immédiate une atteinte à un intérêt public ou à sa situation. Dans ces conditions, l'urgence exigée par l'article exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy le 12 novembre 2024. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2414772_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel