TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414239_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 29 octobre 2024 et 4 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier les mesures ordonnées dans l'ordonnance n° 2410715 en date du 23 août 2024 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, plus précisément son article 2, par une nouvelle injonction tendant à la délivrance d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce jusqu'à l'intervention de la décision au fond ou jusqu'à la prise d'une nouvelle décision expresse sur son droit au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'administration était tenue de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen et dès cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, selon les termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2410715 du 23 août 2024. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2410715 rendue le 23 août 2024 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 novembre 2024 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Lamy, juge des référés ; - et les observations de Me Rosin, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2410715 du 23 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de titre de séjour de Mme A jusqu'à ce qu'il soit statuer au fond et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme A et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par la présente requête, Mme A saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier les mesures ordonnées dans l'ordonnance n°2410715 en date du 23 août 2024 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une nouvelle injonction tendant à statuer expressément sur son droit au séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. D'une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice. 4. D'autre part, si l'exécution d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l'article L. 911-4 dudit code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L'inexécution d'une décision juridictionnelle présente le caractère d'un " élément nouveau " au sens des dispositions de ce dernier article. 5. Il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations, que, depuis la notification de l'ordonnance précitée du 23 août 2024, il n'a pas procédé au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ne lui a pas délivré, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Le préfet n'a donc pas exécuté l'injonction prononcée par le juge des référés. Cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de l'ordonnance susvisée implique qu'il y a lieu de la modifier en enjoignant au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à l'intervention de la décision au fond ou jusqu'à la prise d'une nouvelle décision expresse sur son droit au séjour. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prévue à l'article 2 de ordonnance n° 2410715 du 23 août 2024 faisant obligation au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A, dans attente l'attente du réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler est complétée de la manière suivante : il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à l'intervention de la décision au fond ou jusqu'à la prise d'une nouvelle décision expresse sur son droit au séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Rosin et au ministre de l'intérieur. Copies-en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2414239_20241114
Données disponibles
- Texte intégral