TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 3×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2410715_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 18 novembre 2024 présentée par M. B A. Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles les 9 décembre 2024 et 16 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Elle fait valoir que par un arrêté du 18 novembre 2024, elle a retiré l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 18 novembre 2024 devenu définitif, la préfète de l'Essonne a retiré l'arrêté contesté du 17 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête qui sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 mai 2025, Le président de la 4ème chambre, signé P. Ouardes La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 août 2024
DTA_2410709_20240801TA9514 novembre 2024
DTA_2414239_20241114TA955 mars 2025
DTA_2501601_20250305TA786 mai 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 mai 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2410715_20250506
Données disponibles
- Texte intégral