TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501601_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier les mesures ordonnées dans l'ordonnance n°2410715 rendue le 23 août 2024 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par une nouvelle injonction de statuer expressément sur son droit au séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que le préfet n'a toujours pas procédé au réexamen de sa demande comme le lui enjoignait de faire l'ordonnance susvisée de la juge des référés du 23 août 2024, dans le délai d'un mois suivant sa notification. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2410715 rendue le 23 août 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l'ordonnance n° 2414239 rendue le 14 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme David- Brochen, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 février 2025 à 15 heures. Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une pièce complémentaire a été enregistrée pour la requérante le 17 février et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2410715 du 23 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour. Elle lui a également enjoint de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente et dès cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 2. Faute d'exécution par le préfet de ces mesures d'injonction, le juge des référés du même tribunal, par une ordonnance n° 2414239 du 14 novembre 2024 prise sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a complété cette ordonnance en enjoignant au préfet de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, jusqu'à l'intervention de la décision au fond ou l'édiction d'une nouvelle décision expresse prise sur son droit au séjour. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures ordonnées par l'ordonnance de référé du 23 août 2024 susvisée pour qu'il soit enjoint au préfet de satisfaire à l'injonction de réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 4. D'une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice. D'autre part, si l'exécution d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l'article L. 911-4 dudit code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L'inexécution d'une décision juridictionnelle présente le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions de ce dernier article. 5. Il n'est pas contesté que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense et n'était pas présent à l'audience, n'a pas procédé au réexamen de la demande de Mme A depuis la notification de l'ordonnance de référé du 23 août 2024. Le préfet n'a donc pas exécuté l'injonction prononcée par le juge des référés dans le délai imparti. Cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction de réexaminer la situation de Mme A prononcée par l'ordonnance du 23 août 2024 d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 12 mars 2025. Sur les frais liés au litige : 6.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction faite au préfet du Val d'Oise, par l'article 2 de l'ordonnance de référé n° 2410715 du 23 août 2024, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A est assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 12 mars 2025. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Rosin et au préfet du Val d'Oise. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 5 mars 2025 La juge des référés, Signé L. David-Brochen La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2501601_20250305
Données disponibles
- Texte intégral