TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414280_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 3, 18 et 20 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Cukier, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : 1°) de liquider, au bénéfice de Mme A, l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2405867 du 16 mai 2024 à hauteur de la somme de 4 550 euros à parfaire compte tenu du nombre de jours d'inexécution ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par une ordonnance n°2400147 du 21 février 2024, la juge des référés à enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de sa notification, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour ; - cette première ordonnance n'a pas été exécutée et par l'ordonnance n°2405867 rendue le 16 mai 2024, l'injonction a été assortie d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du délai de quinze jours suivant sa notification ; l'ordonnance n°2405867 a été notifiée le jour de son édiction au préfet des Hauts-de-Seine ; - compte tenu de l'inexécution de cette ordonnance, par une ordonnance n°2412226 du 30 septembre 2024, la juge des référés à porté le montant de l'astreinte à 60 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours après sa notification ; - il convient de liquider l'astreinte au jour de l'ordonnance à intervenir. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 et 18 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, par courrier du 8 octobre 2024, il a convoqué Mme A à se présenter à la préfecture le 21 octobre suivant et que, s'il n'a pas exécuté le jugement plus rapidement, c'est en raison de la forte mobilisation de ses effectifs du fait des Jeux olympiques. Vu : - l'ordonnance n°2400147 rendue le 21 février 2024 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l'ordonnance n°2405867 rendue le 16 mai 2024 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l'ordonnance n°2412226 rendue le 30 septembre 2024 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 16 mai 2024, la juge des référés a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet des Hauts-de-Seine s'il ne justifiait pas avoir, dans les un délai de quinze jours suivant notification de cette décision, exécuté l'ordonnance n°2400147 du 21 février 2024 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour. Par une ordonnance n°2412226 du 30 septembre 2024, la juge des référés à porté le montant de l'astreinte à 60 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant de sa notification. Sur les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 3. L'ordonnance du 16 mai 2024 a été notifiée le jour-même au préfet des Hauts-de-Seine, qui justifie avoir délivré une date de convocation à Mme A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour le 8 octobre 2024 et doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cette décision. Toutefois, le délai qui lui avait été imparti pour délivrer cette convocation avait expiré le 31 mai 2024 à minuit et, ainsi, l'astreinte prononcée par ce jugement a commencé à courir le 1er juin 2024 et ce jusqu'au 8 octobre 2024, ce qui correspond à un retard de 130 jours. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période courant du 1er juin au 8 octobre 2024. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à Mme A à 3 000 euros. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge des référés n°2405867 rendue le 16 mai 2024. Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Cergy, le 12 novembre 2024. La juge des référés, signé V. Fléjou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414280
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TA9512 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2414280_20241112
Données disponibles
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