TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2414389_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, et un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle en méconnaissance de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office suivant, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, la décision étant inexistante, faute de toute demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 3 janvier 1981 à Kouba (Algérie), déclare être entré en France le 2 août 2012. Le 8 septembre 2023, il soutient avoir sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture. Du silence gardé par l’administration sur sa demande, il soutient qu’est née une décision implicite de refus de séjour le 8 janvier 2024 dont il demande l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : 2. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A... a été convoqué le 8 septembre 2023 devant les services de la préfecture de police, il n’établit pas s’y être présenté et avoir déposé une demande de titre de séjour dont le fondement n’est d’ailleurs pas précisé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre de novembre 2022, le préfet de police a invité M. A... à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour par voie dématérialisée. 3. Il résulte de ce qui précède M. A..., qui, d’ailleurs, n’a pas répondu au moyen relevé d’office soulevé par le tribunal, n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont dirigées contre une décision inexistante. Dès lors, elles doivent être rejetées comme irrecevables, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur ses moyens. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat (préfet de police), qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le président rapporteur, J-Ch. GRACIA L’assesseure la plus ancienne, N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA445 août 2025
DTA_2512259_20250805TA7523 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2414389_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2414389_20260423
Données disponibles
- Texte intégral