TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2512259_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ; - l'arrêté du 9 février 2009 modifié du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juillet 2025 à 14h : - le rapport de Mme Baufumé, juge des référés ; - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 avril 2025, M. A B a déposé par voie électronique auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) une demande de certificat d'immatriculation concernant le véhicule immatriculé AA-100-AA, qui a donné lieu à un accusé de réception du même jour. Cette démarche est restée sans réponse depuis lors, l'administration n'ayant ni délivré le certificat d'immatriculation, ni arrêté de position plus précise. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer sans délai le certificat d'immatriculation de son véhicule. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. Tout propriétaire d'un véhicule à moteur () doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () ". Aux termes de l'article R. 322-5 du même code : " I. Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur ". Il résulte de ces dispositions que l'établissement des certificats d'immatriculation relève de la compétence du ministre de l'intérieur. 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 22 février 2007 susvisé : " L'Agence nationale des titres sécurisés est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. / Le siège de l'agence est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur (). ". Et aux termes de l'article 2 dudit décret : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / () L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. ()". En application de ces dispositions, l'ANTS est seulement chargée d'éditer les titres dont la délivrance est décidée par l'autorité de l'Etat compétente. 5. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente pour connaître des demandes de certificat d'immatriculation est le ministre de l'intérieur, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) étant seulement chargée d'éditer les titres dont la délivrance est décidée par l'autorité de l'Etat compétente. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ANTS de lui délivrer un certificat d'immatriculation sont dirigées contre une autorité incompétente. Dans ces conditions, ces conclusions, qui se heurtent à une contestation sérieuse, ne peuvent qu'être rejetées. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Les mesures qu'il prend ayant un caractère provisoire, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l'administration ou un organisme au versement d'une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B dans le cadre de la présente instance en référé doivent en tout état de cause être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. Il appartiendra au requérant, s'il s'en estime fondé, de former une nouvelle requête dirigée contre le ministre de l'intérieur. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à l'Agence nationale des titres sécurisés et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 1er août 2025 Le juge des référés, A. BAUFUME La greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2414389
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 août 2025
Référence
DTA_2512259_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel