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TA95 · Pole Social (JU) — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2414465_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 9 octobre 2024 et 18 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Ahmedi, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris le 16 novembre 2021 mais ne s'est vu proposer aucun logement adapté à sa situation ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle vit, avec sa fille, dans un logement étroit et inadapté à son état de santé. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 19 juin 2024 réceptionné le 24 juin 2024, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. En dépit de la mesure d'instruction spécialement diligentée à cet effet, Mme A n'a pas produit la décision favorable de la commission de médiation dont elle se prévaut et n'argue d'ailleurs d'aucune impossibilité de la produire, ce alors même que l'existence d'une telle décision est attestée par d'autres pièces du dossier. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir d'une éventuelle carence de l'État dans l'exécution de cette décision et ses conclusions tendant à ce que soient indemnisés les troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence qui seraient résultés de cette situation, alors que le juge n'est notamment pas à même de connaître le ou les motifs de priorité et d'urgence retenus par la commission de médiation dans sa décision et donc d'identifier les modalités d'indemnisation des préjudices allégués, doivent être rejetées. Il y a donc lieu de rejeter également, et en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. La magistrate désignée Signé H. Lepetit-CollinLa greffière Signé E. Prigent La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2414465_20250618
CAA782 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2414465_20250618
Données disponibles
- Texte intégral