CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25VE02610_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; - d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2414465 du 18 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme A, représentée par Me Ahmedi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et la décision portant rejet implicite du recours amiable formé devant la commission départementale de médiation ; 2°) de condamner l'État à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la commission DALO et au préfet de procéder au réexamen de sa situation en vue de l'attribution d'un logement social sur la commune d'Issy-les-Moulineaux ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (). ". 3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative au droit au logement opposable qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d'État est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au Conseil d'État. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Versailles, le 2 septembre 2025. La conseillère d'État, Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, N. Massias
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 juin 2025
DTA_2414465_20250618CAA782 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25VE02610_20250902
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORCA_25VE02610_20250902
Données disponibles
- Texte intégral