TA957ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA95 · 7ème Chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2414544_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2414544 enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A demande la bienveillance du tribunal et que lui soit accordé un délai pour lui permettre de poursuivre son parcours scolaire et régulariser sa situation. Par un courrier en date du 7 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à ce qu'il lui soit accordé un délai pour finaliser son parcours scolaire et régulariser sa situation et invoquant la bienveillance du tribunal dès lors que ces conclusions ne contiennent aucun moyen d'annulation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. II. Par une requête n° 2415410 et des mémoires enregistrés le 25 octobre 2024, 23 décembre 2024 et 5 janvier 2025, M. A, représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, afin qu'ils procèdent, en application de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, à la mise à jour du fichier en tenant compte de l'annulation prononcée par le jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il devait bénéficier de plein de droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait dès lors pas être éloigné du territoire français ; -elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : -elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; -elle est disproportionnée eu égard aux buts poursuivis ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : -elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle est illégale dès lors que cette décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : -elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas qu'il ne remplit pas les quatre critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet n'a pas pris en compte le fait que son père réside en France sous le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; -elle est illégale dès lors que cette décision est fondée sur une décision lui refusant un délai de départ volontaire elle-même illégale ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il bénéficiait de circonstance particulière justifiant que le préfet ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée le 21 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, rapporteure, - et les observations de Me Orum, substituant Me Samba, représentant M. A. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 29 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 20 mars 2006, entré en France le 4 avril 2023, a été interpelé par les services de la gendarmerie nationale, le 27 septembre 2024, à la suite d'un contrôle de vérification du droit au séjour. Par un arrêté du 27 septembre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2414544 et 2415410 concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur la requête n° 2414544 : 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. En l'espèce, si M. A demande que la bienveillance du tribunal lui soit accordée ainsi qu'un délai pour finir son parcours scolaire et régulariser sa situation, il ne développe aucun moyen d'annulation à l'encontre de l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête n° 2414544. Sur la requête n° 2415410 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35 ". 6. D'autre part, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'au jour de la décision attaquée, le père du requérant bénéficiait de la protection subsidiaire et ce, depuis une décision de la cour nationale du droit d'asile rendue le 17 juillet 2017, que M. A, né le 20 mars 2006, était dans sa dix-huitième année et qu'il a informé, par un courrier reçu le 24 juillet 2024, les services de la préfecture de ses difficultés à déposer sa demande de titre de séjour, ce dont il résulte qu'il est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français au motif que la loi prescrirait qu'il se voit attribuer de plein droit un titre de séjour. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 27 septembre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 9. L'arrêté en litige ne comportant pas de décision de refus de séjour, l'exécution du présent arrêt d'annulation n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. A. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ne peuvent être accueillies. 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'autorité compétente, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procède au réexamen de la situation de M. A et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu de son lieu de résidence actuel, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de le munir, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. Il n'y a pas lieu d'enjoindre, ainsi que le demande M. A, au préfet du Val-d'Oise de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, afin que ces services procèdent, en application de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, à la mise à jour du fichier en tenant compte de l'annulation prononcée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, qu'il ait été procédé à un tel signalement. En ce qui concerne les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête n° 2414544 de M. A est rejetée. Article 2 : L'arrêté du 27 septembre 2024 est annulé en toutes ses dispositions. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze à compter de cette notification. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2515410 est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. La rapporteure, signé M-A Courtois La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2515410
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2414544_20250625
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