TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415410_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 29 octobre 2024, Mme C demande au Tribunal : 1°) de la reloger ; 2°) de prononcer l'arrêt de la facturation de ses charges locatives ainsi que le remboursement des charges indument payées à son bailleur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 2° et le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Mme B, qui n'a pas été reconnue prioritaire par une commission de médiation du droit au logement opposable, demande au Tribunal de la reloger. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, et peuvent, en conséquence, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En outre, Mme B demande au Tribunal de prononcer l'arrêt de la facturation de ses charges locatives et le remboursement des charges indument payées à son bailleur. Toutefois, un tel litige, qui se rattache à l'exécution d'un bail à usage d'habitation qu'elle a conclu avec un bailleur social, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme B peuvent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à son relogement sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'arrêt de la facturation de ses charges locatives et le remboursement des charges indument payées à son bailleur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Fait à Montreuil, le 7 novembre 2024. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2415410_20241107