TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2414691_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Dasilva, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a interdit son retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à défaut, de réexaminer la situation administrative au regard du séjour du requérant au regard desdites dispositions conventionnelles et légales ; 3°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois et durant l'instruction de sa demande de délivrance ou de réexamen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A doit être regardé comme soutenant que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace qu'il constitue pour l'ordre public ; * est entachée d'erreurs de fait quant à sa possession d'un titre de séjour valide, à la régularité de son séjour et sa justification d'une résidence effective et permanente affecté à son habitation principale ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur de fait car il présente des garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 2 juillet 1997 à Dakar (Sénégal), est entré en France le 22 décembre 2015 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 7 août 2024 pour des faits de vol. Par arrêté du 8 août 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 8 août 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; [] / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; []. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 7 août 2024 pour le vol d'un t-shirt commis à Paris, le préfet ayant fondé sa décision notamment sur ce fait. Toutefois, en l'absence de condamnation, de poursuites pénales et d'antécédents judiciaires, et cette infraction présentant un caractère isolé, M. A ne peut être considéré comme constituant une menace grave et actuelle à l'ordre public. En outre, s'il ressort de son procès-verbal d'audition du 8 août 2024, que M. A n'a pas été en mesure de présenter un titre de séjour en cours de validité déclarant que son précédent titre de séjour était périmé depuis 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a engagé des démarches pour demander le renouvellement de celui-ci. A cet égard, le requérant établit avoir bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " valable du 4 octobre 2019 au 3 octobre 2020 et avoir adressé plusieurs courriels aux services de la préfecture pour demander le renouvellement de son titre de séjour, notamment les 19 avril 2019, 24 avril 2019, 6 janvier 2020, 28 septembre 2021 ou encore le 3 août 2022 et 24 mars 2023. Dans ces conditions, le préfet de de police ne pouvait lui faire application ni du 2°, ni du 5° de l'article L. 611-1 précité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être eu égard aux éléments produits dans le dossier, la présente décision n'implique pas de mesure d'exécution. Dès lors les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne pourront qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 8 août 2024 par lesquelles le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois sont annulées. Article 2 : L'État (préfet de police de Paris) versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Mme Iffli, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le rapporteur, C. Rehman-Fawcett Le président, S. DewaillyLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2414691_20250612