TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2414744_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024 sous le numéro 2414744, Mme A B, représentée par Me Poulard, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Poulard, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'alors qu'elle justifie vivre en France de façon continue depuis plus de cinq ans et qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis le 23 juin 2022, les contrats de travail qu'elle a conclus pour exercer un métier reconnu comme en tension par arrêté du 1er avril 2021 peuvent être interrompus à tout moment faute de titre de séjour et d'autorisation de travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur reste à démontrer, * l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu, * l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 27 août 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2414691 enregistrée le 24 septembre 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 1er mai 1993 entrée régulièrement en France le 10 novembre 2018 munie d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, a bénéficié en cette même qualité d'un titre de séjour valable jusqu'au 3 octobre 2019. La demande de titre de séjour en qualité de salariée qu'elle a ensuite présentée a été rejetée par décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 19 octobre 2020 dont elle a vainement demandé l'annulation à ce tribunal qui a rejeté sa requête n° 2013676 par jugement du 15 mars 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, par ordonnance n° 22NT01872 du 28 novembre 2022, rejeté l'appel formé contre ce jugement. Mme B, qui n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour, a ensuite sollicité le 13 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande par décision du 8 août 2024 dont l'intéressée demande la suspension de l'exécution en faisant valoir qu'alors qu'elle justifie vivre en France de façon continue depuis plus de cinq ans et être en concubinage avec un ressortissant français depuis le 23 juin 2022, les contrats de travail qu'elle a conclus pour exercer un métier reconnu comme en tension par arrêté du 1er avril 2021 peuvent être interrompus à tout moment faute de titre de séjour et d'autorisation de travail. Si Mme B produit la copie de trois contrats de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante ménagère, il est constant qu'ils ont été signés les 15 mai 2023, 23 janvier 2024 et 1er février 2024, alors qu'elle ne disposait d'aucun titre de séjour. La condition tenant à l'urgence ne peut ainsi, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, être regardée comme satisfaite. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 12 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2414744_20241112
TA7712 juin 2025
DTA_2414691_20250612Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2414744_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel