TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414747_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par Coallia Nanterre situé 14, rue du président Paul Doumer à Nanterre (92000) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe en y causant habituellement des troubles, ce qui fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au centre d'accueil des demandeurs d'asile ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il se maintient illégalement dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thobaty, président-rapporteur, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 30 octobre 2024 à 14 heures. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés, - les parties n'étant ni présentes ni représentées ; - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B, sans délai, du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) situé 14, rue du président Paul Doumer à Nanterre, au besoin avec le concours de la force publique. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Enfin, l'article L. 552-15 du code mentionné ci-dessus précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 5. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié d'un hébergement en qualité de demandeur d'asile au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par Coallia et situé 14, rue du président Paul Doumer à Nanterre. Par une décision du 7 mars 2024, notifiée le 19 mars 2024, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile. Ce refus a été confirmé par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) par un jugement du 25 juillet 2024, notifiée le 12 août 2024. Par une décision du 13 août 2024 l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a ensuite pris à l'encontre l'intéressé une décision de sortie, l'informant qu'il pouvait se maintenir à l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile de Malakoff (92240) jusqu'au 31 août 2024. Par courrier du 11 septembre 2024, notifié le 17 septembre suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure M. B de quitter les lieux sans délai. L'intéressé continue de se maintenir dans le centre d'hébergement alors qu'il n'a plus la qualité de demandeur d'asile et ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la libération des lieux occupés présente, eu égard tant au comportement de l'intéressé qu'aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Hauts-de-Seine, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de quitter, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe irrégulièrement au CADA géré par Coallia Nanterre situé 14, rue du président Paul Doumer à Nanterre. A défaut pour M. B d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il y a lieu en outre d'autoriser le préfet des Hauts-de-Seine à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement concerné afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour ce dernier de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'il occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Coallia et situé 14, rue du président Paul Doumer à Nanterre. Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l'issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. B et à donner toutes instructions au gestionnaire de centre afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l'intérieur et à M. A B. Fait à Cergy, le 6 novembre 2024 Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414747
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2414747_20241106
Données disponibles
- Texte intégral