TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2414747_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 6 novembre 2024, enregistrée le 25 novembre 2024 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 5 novembre 2024, M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un. La demande d’aide juridictionnelle de M. B... a été déclarée caduque par une décision du 15 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». La requête de M. B... ne contient l’exposé d’aucun fait ni d’aucun moyen. Aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de M. B... n’est pas recevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Melun, le 6 novembre 2025. La présidente de la 7ème chambre GOUGOT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 novembre 2024
DTA_2414747_20241106TA776 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2414747_20251106
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2414747_20251106