TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414774_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Akman Sema, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de prendre toutes les mesures nécessaires afin que soit réexaminé sa situation comme il lui a été enjoint par le jugement n° 2108185 de ce tribunal administratif ; 2°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'accéder à un rendez- concerne une première demande de titre de séjour, porte atteinte à ses droits et a des conséquences sur sa situation administrative en le maintenant dans une situation irrégulière l'exposant à un risque d'éloignement ; - le préfet du Val-d'Oise n'a toujours pas réexaminé sa demande de titre de séjour comme cela lui avait été enjoint par le jugement n° 2108185 rendus par ce tribunal le 14 février 2022 ; - la mesure sollicitée est utile au regard de sa situation professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant s'est vu délivrer un récépissé de titre de séjour. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, né le 2 mars 1996, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2015. Il a sollicité le 27 janvier 2020 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 9 juin 2021 le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108185 du 14 février 2022 ce tribunal a annulé cette décision et enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour en vue du réexamen de sa situation. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que par un jugement du 14 février 2022, ce tribunal a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le préfet du Val-d'Oise dans l'attente du réexamen de sa demande a délivré au requérant des récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier valable jusqu'au 2 décembre 2024. La demande de M. B d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer pour réexaminer sa situation tend à l'exécution du jugement du 14 février 2022. Or, il ne relève pas de l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'assurer l'exécution de ce jugement. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu opposée en défense, les conclusions du requérant tendant à une telle injonction ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, à qui il est loisible, s'il s'y croit fonder de saisir le tribunal sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'une demande d'exécution du jugement du 14 février 2022 dans la mesure où il demeurerait inexécuté, doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 19 novembre 2024. La juge des référés, Signé C.Colin La République mande et ordonne au préfet du Val- d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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TA3813 octobre 2023
ORTA_2108185_20231013TA9519 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2414774_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2414774_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel