TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414898_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme A D B, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 6 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'ordonner à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation. Par deux mémoires, enregistrés les 12 septembre et 4 novembre 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car dépourvue de conclusions et de décision attaquée ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B a, le 6 février 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 23 mai 2024, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (avis d'impôt 2023 sur les revenus 2022, non déclaratif)/ Les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa situation (Mme indique être dépourvue de logement alors que son assistante sociale indique de Mme est hébergée chez un tiers) ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation. " Mme D B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 23 mai 2024. Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée (), de la décision attaquée () ". 3. La requête introduite par Mme D B doit, compte tenu de l'intervention le 23 mai 2024 d'une décision de la commission de médiation de Paris, être regardée comme étant dirigée contre cette décision. Si la décision contestée n'a pas été produite par l'intéressée, cette décision a été produite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au titre du dossier d'instruction, conformément aux dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. En outre, la requête contient des conclusions à fin d'annulation qui doivent être regardées comme dirigées à l'encontre de la décision du 23 mai 2024. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 5. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement, / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus " . 6. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme D B, la commission de médiation a considéré que l'intéressée ne fournissait ni de réponse à la demande de production de pièces obligatoires l'invitant à transmettre son avis d'imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022, ni des éléments cohérents quant à sa situation au regard du logement dès lors qu'elle déclarait être à la fois dépourvue de logement et domiciliée au sein de l'organisme " Inser Assaf Association ". Il ressort des pièces du dossier que Mme D B a transmis à la commission de médiation, dans les pièces jointes à son recours amiable du 6 février 2024, son avis d'imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que Mme D B a déclarée être hébergée au sein d'une structure sociale, elle a toutefois corrigé cette erreur le 15 mai 2024 en réponse à une demande formulée le 26 avril 2024 par le secrétariat de la commission de médiation, en y joignant un rapport social n°752024001058 établi par le service de proximité du 19ème arrondissement de Paris, qui atteste que Mme D B n'a connu aucune structure sociale d'hébergement et qu'elle est dépourvue de logement depuis 2018. Dans ces conditions, la commission de médiation de Paris disposait d'éléments suffisants et cohérents lui permettant d'apprécier la réalité de la situation Mme D B au regard du droit au logement. Dès lors, elle a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en déclarant irrecevable la demande de l'intéressée pour les motifs ci-dessus énoncés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 23 mai 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 9. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme D B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du 23 mai 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de Mme D B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme D B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La magistrate désignée, A. C La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2414898/4-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 novembre 2024
DTA_2414898_20241112TA7528 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2414898_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2414898_20241128