TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414901_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre et le 28 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me de Metz, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document attestant de la régularité du séjour sur le territoire français et l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière en l'absence de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité dès lors qu'elle risque de perdre le bénéfice d'une année universitaire et de ses revenus liés à son contrat d'alternance, son logement étudiant et ses allocations liées au logement ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas signée par le préfet ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles R. 431-12, R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que Mme A a été convoquée par un courriel du 25 octobre 2024 pour la remise d'un récépissé le 6 novembre 2024. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n°2413551, enregistrée le 17 septembre 2024, par laquelle Mme A a demandé l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 octobre 2024 à 11 heures. Le rapport de Mme Richard, juge des référés a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 15 décembre 1999, est entrée sur le territoire français, munie d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant, valable du 17 août 2023 au 16 août 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 19 juin 2024 et s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 17 août 2024 au 16 septembre 2024. N'ayant pu obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, une décision implicite de rejet est née dont Mme A demande, à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Si Mme A soutient que l'urgence est établie dès lors qu'elle est en situation irrégulière depuis le 17 septembre 2024 et risque de perdre le bénéfice de son contrat d'alternance, les revenus qui y sont liés, son logement étudiant et ses allocations, il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont adressé à Mme A le 25 octobre 2024 un courriel la convoquant le 6 novembre 2024 en vue de lui délivrer un récépissé. Dans ces conditions, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 novembre 2024. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2414901_20241104
TA959 avril 2026
ORTA_2413551_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2414901_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel