TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414933_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de " parent d'un enfant reconnu réfugié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre des frais du litige. Il fait valoir que la demande de la requérante est toujours en cours d'instruction et qu'elle s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 28 octobre 2024 au 27 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ; Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 5 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme A, dont la demande est toujours en cours d'instruction, une attestation de prolongation d'instruction valable du 28 octobre 2024 au 27 janvier 2025. Dans ces conditions, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, rejetées, dès lors qu'elle n'établit pas avoir exposé de tels frais. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 novembre 2024 La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA936 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2414933_20241106
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2414933_20241106
Données disponibles
- Texte intégral