CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 16 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE01147_20241216
- Date
- 16 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D et B C ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du maire de Vanves du 13 juin 2023 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 92075 23 0017 déposée par M. et Mme E A. Par une ordonnance n° 2314933 du 29 février 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. et Mme C, représentés par Me Amadou, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) et de mettre à la charge de la commune de Vanves la somme de 3 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le premier juge leur a opposé l'irrecevabilité de leur demande dès lors qu'ils ont notifié leur recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la seule production, jointe à leur demande de première instance, d'une assignation à comparaître devant le juge civil mentionnant leur adresse, est de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - ils ont été induits en erreur dès lors que les demandes de régularisation qui leur ont été transmises avaient également pour objet d'accuser réception de leur demande, qu'ils n'ont pas pu accéder à l'application Télérecours Citoyens, qui mentionnait la nécessité d'entrer un code qu'ils n'avaient pas reçu ; - ces invitations à régulariser ne comportaient pas, contrairement à ce que mentionne l'ordonnance contestée, de demande de justifier de leur intérêt à agir, et qu'en tout état de cause, ils ont justifié de leur intérêt à agir dès l'introduction de leur demande ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - l'autorisation contestée a été obtenue par fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le maire de la commune de Vanves, représenté par Me Baillon, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, M. et Mme E A, représentés par Me Gonzalez de Gaspard, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; () / Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. et Mme C relèvent appel de l'ordonnance n° 2414933 du 29 février 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande comme irrecevable. 3. D'une part, aux termes aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. et Mme C ont été invités, par deux lettres du 8 novembre 2023, à régulariser leur demande devant le tribunal administratif en produisant, dans un délai de quinze jours, d'une part, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, l'un des documents mentionnés à l'article R. 600-4 du même code. Ces deux courriers mis à disposition sur l'application informatique " Télérecours Citoyens " le 8 novembre 2023, n'ont été consultés que le 18 décembre 2023. 6. En premier lieu, si M. et Mme C soutiennent qu'ils ont notifié leur recours au maire de Vanves, auteur de la décision contestée, et à M. et Mme E A, bénéficiaires de l'autorisation, dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, cette affirmation ne permet pas de remettre en cause l'irrecevabilité retenue par le premier juge fondée sur l'absence de justification de l'accomplissement de cette formalité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 8 novembre 2023. 7. En deuxième lieu, la première demande de régularisation qui a été adressée aux requérants le 8 novembre 2023, intitulée " demande de régularisation ", indiquait la teneur de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et précisait qu'ils devaient produire la copie de la lettre recommandée adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date du recours devant le tribunal administratif, ainsi que le certificat de dépôt de cette lettre auprès des services postaux. La seconde demande de régularisation adressée aux requérants le même jour était intitulée " accusé de réception requête et demande de régularisation ". Elle citait les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et invitait les requérants à régulariser leur requête en conséquence. Les deux lettres précisaient également qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours à compter de leur réception, leur requête pourrait être rejetée comme irrecevable dès l'expiration de ce délai. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C, les invitations à régulariser du 8 novembre 2023 étaient suffisamment claires et précises, nonobstant le fait qu'elles avaient également pour objet d'accuser réception de leur demande. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. et Mme C étaient inscrits à l'application Télérecours Citoyens. S'ils soutiennent qu'ils étaient dans l'impossibilité d'accéder au suivi de leur dossier dans cette application, faute d'avoir reçu un code qui aurait été nécessaire pour ce faire, ils n'apportent pas suffisamment d'élément au soutien de ces allégations, alors notamment qu'il ressort de la capture d'écran qu'ils produisent, de l'écran d'accueil de l'application consultée le jour du dépôt de leur demande, qu'y apparaissaient la référence à cette demande précédée de la mention " vous pouvez consulter l'historique de votre dossier, les communications reçues () ".. Dès lors, alors même que M. et Mme C n'ont accusé réception des deux lettres les invitant à régulariser leur demande, mises à leur disposition sur cette application le 8 novembre 2023, que le 18 décembre 2023, ils sont réputés, par application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, avoir eu connaissance de cette mise en demeure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ces documents dans l'application, soit le 13 novembre 2023. Or il est constant qu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant cette date, ils n'avaient pas répondu à ces demandes de régularisation. 9. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que M. et Mme C n'ayant pas justifié du respect des obligations prévues aux articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme dans le délai fixé par les invitations à régulariser qui leur ont été adressées le 8 novembre 2023. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée mentionnerait, à tort, qu'il leur avait été demandé de justifier de leur intérêt à agir doit être écarté, cette circonstance étant sans incidence sur la recevabilité de leur demande. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin sur les autres moyens de la requête, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter leur requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vanves, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement des sommes demandées à ce titre. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vanves et par M. et Mme E A en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B C, à la commune de Vanves et M. et Mme E A. Fait à Versailles, le 16 décembre 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA936 novembre 2024
DTA_2414933_20241106CAA7816 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE01147_20241216
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- CAA78
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- Date
- 16 décembre 2024
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ORCA_24VE01147_20241216
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