TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415171_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. C B, représenté par Me Chamas, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 500 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal capitalisés et calculés à compter du jour de la notification de la réclamation indemnitaire préalable, préjudice moral compris et évalué à 1 500 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. M. A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 juillet 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est logé dans des locaux impropres à l'habitation, cette décision valant pour une personne. Par ailleurs, par un jugement du 29 juin 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2018. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 29 juin 2018. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 20 janvier 2018. Cependant, par un jugement N° 2127787/3-3 du 23 février 2023, le tribunal, relevant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdurait, a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 2 550 euros en réparation de ces préjudices subis du 20 janvier 2018 au 23 février 2023. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et le jugement précité du 23 février 2023 persiste, M. B continuant d'être logé dans un local impropre à l'habitation, dont la surface est inférieure à 9 m2, au 18 rue Rambuteau Paris (75003). Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 000 euros, pour la période du 23 février 2023 au 12 novembre 2024. Sur les conclusions relatives aux fris d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 000 (mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, J.P A La greffière, L. Clombe La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2415717/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2415171_20241112