TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415717_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lemaire, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours, ce sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir les sommes allouées au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'enregistrer sa demande de renouvellement le place dans une situation de précarité ; - la mesure sollicitée est utile car l'impossibilité de renouvellement titre de séjour fait obstacle aux versements d'aide personnalisée au logement et d'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative. Par un mémoire en défense du 16 décembre, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme A a été convoquée pour se rendre le 17 décembre 2024 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a soutenu le préfet dans ses écritures en défense, que Mme A a été convoquée pour se rendre le 17 décembre 2024 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident " réfugié ". Par suite, les conclusions aux fins d'injonction, présentées par Mme A, tendant à cette fin et obtenir une attestation de prolongation d'instruction sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros au titre des frais exposés par une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction tendant à déposer un dossier de renouvellement de titre de séjour et d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction. Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 janvier 2025 Le juge des référés D. Israël La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 novembre 2024
DTA_2415171_20241112TA9314 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415717_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2415717_20250114
Données disponibles
- Texte intégral