TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415279_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Bahic, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve désormais en situation irrégulière et risque d'être définitivement privée de toute activité professionnelle ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'un vice d'incompétence ; . elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de justifier de la régularité de la procédure suivie devant le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qu'il s'agisse de la production du rapport et de l'avis médicaux, de l'identification du médecin rapporteur, de la désignation des membres du collège et du caractère collégial de sa délibération et des éléments sur lesquels se sont fondés les médecins de l'OFII ; . elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; . elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur d'appréciation ; . elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2415317, enregistrée le 23 octobre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 novembre 2024 à 9 heures 15. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations orales de Me Bahic, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 13 novembre 1977, indique être entrée en France en 2017. Souffrant du VIH, elle a obtenu un titre de séjour en qualité d'étrangère malade, valable du 6 mars 2023 au 5 mars 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 7 décembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Quant à l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 décembre 2023, dans les délais requis. Le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A fait présumer une situation d'urgence. Dès lors que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l'intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit donc être considérée comme remplie. Quant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une extrême gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, dont elle peut effectivement bénéficier, alors qu'elle peut voyager sans risque pour sa santé. Toutefois, cet avis n'a pas été versé à l'instance. De plus, Mme A fait valoir sans être contestée qu'elle est traitée en France par le médicament Odefsey qui combine trois antirétroviraux, Emtricitabine, Rilpivirine et Tenofovir Alafénamide, indisponibles en Côte d'Ivoire et non substituables au vu des dosages qui lui sont administrés. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'irrégularité procédurale affectant l'avis du collège des médecins de l'OFII et des erreurs de droit et d'appréciation dont est entachée la décision attaquée au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A. 10. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A portant la mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 12. La suspension prononcée implique que le préfet du Val-d'Oise réexamine la demande de Mme A et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil, Me Bahic, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme A. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A portant la mention " vie privée et familiale " est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de Mme A, Me Bahic, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 novembre 2024. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2415279_20241107
Données disponibles
- Texte intégral