CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02686_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par une ordonnance n° 2415279 du 23 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2410772 du 16 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B, représenté par Me Gozlan, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé et que ses liens personnels et familiaux sont en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 20 février 1988, entré sur le territoire français le 11 mars 2023 selon ses déclarations, a été interpellé le 30 mai 2024 par les services de police lors d'un contrôle d'identité. Par l'arrêté contesté du 30 mai 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B relève appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. M. B fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type 1 insulinodépendant et que sa mère a obtenu un titre de séjour le 3 octobre 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, dont le diabète sans complication a été suivi en Algérie depuis 2010 jusqu'à son entrée en France en 2023, ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. S'il se prévaut de la présence en France de l'un de ses frères et de sa mère, qui a obtenu un titre de séjour postérieurement à l'arrêté contesté, tandis que son père serait décédé, célibataire sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. En France depuis un an à la date de l'arrêté contesté, il ne justifie pas d'une insertion particulière. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que son état de santé faisait obstacle à son éloignement, ni qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE02686_20250114