TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 4ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2415282_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2024 et le 15 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Tagne, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire national, a fixé le pays duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : - il a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant malgache né le 1er octobre 1979, déclare être entré en France le 23 décembre 2019. Par la présente requête, il doit être regardé comme demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le préfet de police de Paris a fondé la décision en litige sur le fait que le requérant ne produit aucun document de voyage et ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut justifier d'une demande de délivrance de titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D dispose d'un passeport en cours de validité, qu'il est entré régulièrement sur le territoire, qu'il a engagé la procédure de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour et qu'il présente des garanties de représentation. Dès lors, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il ne correspond pas à la situation personnelle du requérant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français à l'âge de quarante ans, qu'il y vit avec son épouse et ses trois enfants, dont deux sont scolarisés et qu'il travaille depuis le mois d'août 2020 en tant que chauffeur livreur. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait. 3. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 20 octobre 2024 doivent être annulées. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE: Article 1er : Les décisions du 20 octobre 2024 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter sans délai le territoire national, fixation du pays duquel M. D pourra être reconduit et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de vingt-quatre mois sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, assistés de Mme Selvarangame, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, signé S. Bourragué Le président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Selvarangame La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°241528
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TA9326 novembre 2024
DTA_2415294_20241126TA956 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2415282_20250206