TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415294_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B C demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née le 29 juin 2024 du silence conservé par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler sa carte de résident " séjour permanent citoyen UE " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir avec délivrance dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à son profiter de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision dont la suspension est demandée la place dans une situation irrégulière et de précarité administrative alors qu'elle devrait bénéficier d'un renouvellement de sa carte de résident de plein droit ; elle la met en situation de perdre son emploi et de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 314-1 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle assure toujours l'éducation et l'entretien de son fils mineur de nationalité française ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle méconnaît les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que Mme C bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 novembre 2024 au 3 février 2025. Vu : - la requête au fond enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n° 2415282 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique 6 novembre 2024, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience, le rapport de M. Silvy, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante ivoirienne née le 21 août 1982, résidait régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable du 9 mars 2014 au 8 mars 2024 délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et l'autorisant à travailler. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 29 février 2024 et elle a reçu une confirmation de dépôt de demande de renouvellement ne lui ouvrant pas les droits associés à un séjour régulier. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n° 2415282, Mme C a demandé au tribunal l'annulation de la décision implicite née du silence conservé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision implicite sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête serait privée d'objet dès lors qu'il lui a été délivrée une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 novembre 2024 jusqu'au 3 février 2025. À supposer même qu'un tel document ait été effectivement remis à la requérante, il ne constitue pas un titre de séjour et n'a ni pour objet ni pour effet d'abroger le refus implicite de renouvellement de carte de résidente de la requérante suite à l'écoulement d'un délai de quatre mois depuis le 29 février 2024. Par suite, la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, si elle régularise temporairement la situation administrative de la requérante, n'a, par suite, pas privé d'objet ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition de l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a toujours à sa charge ses quatre enfants mineurs, qu'elle a travaillé comme employée de restauration polyvalent dans un établissement de Chessy d'avril 2022 jusqu'en juillet 2024 et que ses droits à allocation familiales ont été suspendu en juin 2024. Il n'est également pas contesté que l'autorité administrative peut, dans ces conditions, prononcer à son encontre une mesure d'éloignement sans que lui ait été opposé au préalable un refus explicite de titre de séjour (Cf. CE, 13 février 2013, n°363533). Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie. En ce qui ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Et aux termes de l'article L. 423-10 de ce code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. () ". 8. Mme C fait valoir que son fils D A, né le 21 octobre 2010, qu'elle élève seule, est ressortissant français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel la requête a été communiquée ne conteste pas utilement que celle-ci satisfaisait toujours à la date du 28 juin 2024 aux conditions fixées aux articles L. 423-7 et L. 423-10 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident formée par Mme C le 29 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 12. La présente ordonnance, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, sauf à ce qu'il ait délivré à la date de notification de la présente ordonnance la carte de résident de dix ans demandée, réexamine la situation de Mme C et lui délivre le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de vingt euros par jour de retard passé ce délai. Sur les frais du litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C de la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident formée par Mme C le 29 février 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C et de lui délivrer le temps de cet réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de vingt euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, J.-A. SILVY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9326 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2415294_20241126
TA956 février 2025
DTA_2415282_20250206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2415294_20241126
Données disponibles
- Texte intégral