TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2415392_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B D, représentée par Me Wystup-Guilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'une incompétence ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier du 31 janvier 2025 les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu lors de l'audience publique, le rapport de Mme Goudenèche. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante haïtienne née le 9 juillet 2003, déclare être entrée en France le 23 août 2016. Le 1er janvier 2024, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 avril 2024 le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par cette requête la requérante demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente, et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance ne prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de demande d'asile délivrée le 13 août 2023 vaut autorisation provisoire de séjour et a pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement l'obligation de quitter le territoire français qui avait été prise à l'encontre de Mme D, laquelle n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite du 8 avril 2024. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C F, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation consentie à cette fin par un arrêté 23-071 du 22 décembre 2023 du préfet du Val-d'Oise, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de l'adjointe dudit directeur. Il n'est pas établi que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que si la requérante a déposé une demande de titre mention vie privée et familiale mais qu'eu égard à ses conditions de séjour en France elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est également mentionné qu'il ne ressort pas de qu'il ne ressort pas de sa situation personnelle et familiale qu'elle puisse bénéficier d'une mesure de régularisation. Ainsi, la seule lecture de cette décision permet d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si la requérante se prévaut de sa présence sur le territoire depuis près de huit ans, elle ne produit aucune pièce attestant d'une telle présence avant l'année 2020. Par ailleurs la requérante se prévaut de la présence en France de sa sœur ainsi que de son frère, tous les deux titulaires de cartes de résident valides, ce dernier l'ayant recueillie. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de ses liens avec ces derniers. En outre, si elle se prévaut de la présence en France de son conjoint, un compatriote en situation régulière dont elle est enceinte, il ressort des pièces du dossier que ce concubinage a débuté postérieurement à la date de la décision attaquée. Enfin, si la requérante soutient qu'elle a fait l'objet d'une scolarité brillante et produit pour en attester un diplôme national du brevet obtenu avec mention assez bien le 9 juillet 2020, le diplôme du baccalauréat technologique obtenu le 10 juillet 2023 ainsi qu'un certificat de scolarité établissant son inscription en première année de licence de littérature à l'université Paris 8 pour l'année 2023-2024, cette insertion au regard des circonstances du dossier ne peut suffire à établir la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 10. Pour refuser de régulariser Mme D le préfet du Val-d'Oise a estimé qu'elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel. Pour le contester la requérante se prévaut des circonstances de son départ, de ses attaches sur le territoire et de son parcours scolaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard à ce qui été énoncé précédemment que la requérante justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour présentées par Mme D doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et celle fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite présentées par Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, signé C. GoudenècheLe président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2415392_20250227
Données disponibles
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