TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2415392_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation. 3. Par une décision du 25 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A au motif qu'en dépit de l'invitation qui lui a été faite, le 23 avril 2024, il n'a pas fourni " tout document justifiant d'un niveau de connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, l'original de [son] acte de naissance en langue rabe datant de moins de 5 ans, accompagnée de sa version française postérieure à la version arabe, l'acte de naissance de moins de 3 mois de l'enfant, le certificat de scolarité de l'enfant et toutes les pages de [son] contrat de location ". Le requérant, en se bornant à faire valoir qu'il n'a pris connaissance que le 23 octobre 2024 tant de la décision litigieuse que de la demande préfectorale du 23 avril 2024 et qu'il souhaite désormais envoyer les documents demandés, qu'il ne produit d'ailleurs pas dans la présente instance, n'établit ni même n'allègue avoir effectivement fourni au préfet de la Seine-Saint-Denis avant le classement sans suite de sa demande de naturalisation les documents demandés. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête est inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 janvier 2025. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415392
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2415392_20250107
TA9527 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2415392_20250107
Données disponibles
- Texte intégral