TA954ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA95 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2415401_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 6 octobre 2024.
Par cette requête enregistrée, M. F B, représenté par Me Boy, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 sptembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente.
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourragué ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant sénégalais né le 1er décembre 1986, déclare être entré en France en 2021. Par la présente requête, il doit être regardé comme demande l'annulation des arrêtés du 7 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une période de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C E, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
5. M. B fait valoir son entrée sur le territoire français en 2021, son activité en tant que chauffeur-livreur, son logement stable et pérenne, son état de santé fragile et la naissance de l'un de ses quatre enfants en France. Toutefois, il n'apporte pas de preuves de présence sur le territoire français pour toutes les années concernées et ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. En outre, il est constant qu'il est marié et père de famille, et que sa femme et ses trois premiers enfants résident dans son pays d'origine. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé a été signalé par les services de police le 6 septembre 2024 pour faux et usage de faux documents administratifs. Enfin, il ressort de ses déclarations lors de son audition avec les services de police le 7 septembre 2024 que l'intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de cette mesure sa situation personnelle ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2415401Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2415401_20250227
Données disponibles
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