TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500576_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer jusqu'au jugement de sa requête en annulation ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Vu : -la requête n° 2415401 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité intérieure ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 29 janvier 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella ; -les observations de Me Luchez, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par le même moyen. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. A s'est vu refuser le renouvellement de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure par une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 25 octobre 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° À fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes []. " Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / [] 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées []. / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. " 4. Il ressort des termes de la décision en litige que le directeur du CNAPS a refusé le renouvellement de la carte professionnelle de M. A au motif que celui-ci ne remplissait pas la condition prévue au 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Pour ce faire, il a d'abord relevé que l'intéressé avait été mis en cause le 29 juillet 2024 comme auteur, d'une part, de faits d'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, commis le 9 juillet 2024, d'autre part, de faits, commis quant à eux du 1er au 29 juillet 2024, de harcèlement du conjoint ou de l'ancien conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de l'ancien partenaire lié par un tel pacte ou du concubin ou ancien concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale de celle-ci sans causer d'incapacité de travail. Il a ensuite relevé que les faits en cause étaient constitutifs d'agissements contraires à la probité et à l'honneur et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, qu'ils étaient d'autant plus graves qu'au moment de leur commission, le requérant était déjà titulaire d'une carte professionnelle et soumis à ce titre à des exigences déontologiques élevées, impliquant en particulier de conserver la maître de soi en toutes circonstances, et, enfin, qu'ils traduisaient un comportement incompatible avec l'exercice de fonctions dans le cadre d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de proposition de composition pénale qu'il a cosigné le 22 octobre 2024 avec un délégué du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, que M. A a reconnu avoir commis, entre le 1er et le 21 juillet 2024, les faits constitutifs de l'infraction de harcèlement moral prévue et réprimée à l'article 222-33-2-1 du code pénal en se présentant à plusieurs reprises au domicile de son ancienne concubine pour frapper à sa porte alors qu'elle refusait de lui ouvrir, en lui envoyant plusieurs messages et en l'attendant devant chez elle alors qu'elle lui avait fait savoir qu'elle ne voulait plus de contact avec lui. 6. En état de l'instruction, l'unique moyen dont M. A fait état à l'appui de ses conclusions à fin de suspension, tiré de ce que le directeur du CNAPS aurait commis une erreur d'appréciation de ses agissements et de son comportement au regard du 2° de l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure et ainsi fait une inexacte application des dispositions de cet article, ne paraît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activites privées de sécurité. Fait à Melun, le 3 février 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500576_20250203
Données disponibles
- Texte intégral