TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA95 · 4ème Chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2415405_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. D B, représenté par Me Werba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une période d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et de procéder au retrait immédiat de la mention de son nom aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'autorité de la chose jugée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 4 novembre 2024 qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une décision du 4 novembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, - et les observations de Me Werba. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant haïtien né le 26 juin 1984, est entré en France le 16 mai 2005 sous couvert d'un visa court séjour. Il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valide du 26 mai 2023 au 25 mai 2024 décembre 2021. Le 20 mars 2024 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 septembre 2024 le sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une période d'un an. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Le refus de titre de séjour vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis le 20 juin 2024 indiquant que le défaut de prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du jugement n° 2210400 du 10 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 5 juillet 2022 à l'encontre des conclusions aux fins d'annulation d'un refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, ce moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. B, présent sur le territoire depuis 2005 soit depuis près de vingt ans, soutient qu'il a fixé se vie privée et familiale en France et produit les pièces qu'il a produit dans le cadre du jugement n° 2210400 à savoir la carte nationale d'identité de son frère, le titre de séjour de son père expiré depuis le 28 juillet 2023. Toutefois, ces pièces ne suffisent à établir la persistance de telles attaches. Par ailleurs si le requérant se prévaut d'une insertion professionnelle et produit notamment un contrat à durée déterminée du 23 juin 2022, deux bulletins de salaire du mois de mai et de juin 2022 et une attestation de travail en tant qu'agent d'entretien depuis le 4 avril 2024 ces éléments sont insuffisants afin d'établir une insertion stable. Ainsi, et alors que le requérant ne se prévaut plus de sa situation de santé constituant le fondement du titre demandé, le requérant n'établit pas se trouver dans la même situation que celle prise en compte dans le jugement n° 2210400. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste quant à l'appréciation de cette mesure sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que le refus de titre de séjour est illégal. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas fondée et doit être écartée. 8. En second lieu, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment concernant le refus de titre de séjour le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 10. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 11. Il est constant que M. B est présent sur le territoire français depuis 2005 soit près de vingt-ans, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que le sous-préfet prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français incluant un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la mesure en litige apparaît disproportionnée, de sorte que le sous-préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt du 25 septembre 2024 en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pour un durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre, sans, délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen. Sur les frais d'instance : 14. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 25 septembre 2024 du sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt est annulé en tant qu'il interdit à M. B le retour sur le territoire français pour un durée d'un an. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre, sans, délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Selvarangame, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. La rapporteure, signé C. GoudenècheLe président, signé G. ThobatyLa greffière, signé S. SelvarangameLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2415405_20250506