TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415420_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Laplante, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d'établissement et de délivrance de son attestation de salaire, née le 16 septembre 2024, du silence gardé sur cette demande par le recteur de l'académie de Versailles ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2415882 enregistrée le 25 octobre 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 novembre 2024 à 10 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me El Badrawi, avocate, substituant Me Laplante. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024 à 15 heures 23, Mme B, représentée par Me Laplante, déclare, d'une part, que les conclusions " aux fins d'injonction " sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce point, et, d'autre part, maintenir les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B, représentée par Me Laplante, a produit des pièces, enregistrées le 22 novembre 2024 à 15 heures 26, notamment l'attestation de salaire qu'elle demandait, établie le 22 novembre 2024 par le recteur de l'académie de Versailles. Considérant ce qui suit : 1. Mme B doit être regardée comme se désistant, dans ses écritures enregistrées le 22 novembre 2024 à 15 heures 23, des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Versailles. Fait, à Cergy-Pontoise, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4414 novembre 2024
DTA_2415882_20241114TA9525 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2415420_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2415420_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel