TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415882_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 23 octobre 2024 sous le n° 2415881, M. B D, représenté par Me Grolleau, demande au magistrat désigné : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire OFPRA ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - il appartient au préfet de Maine-et-Loire d'établir qu'il lui a bien remis, dans une langue comprise par lui, les brochures A et B, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; en violation de cet article, il n'a pas été informé qu'il disposait de la faculté de produire lors de l'entretien individuel des informations relatives à sa situation personnelle et familiale en France ; il a ainsi été privé d'une garantie substantielle ; - il appartient au préfet de Maine-et-Loire d'établir qu'il a bien saisi les autorités croates d'une demande de transfert dans le délai de trois mois qui lui est imparti par l'article 21 du règlement du 23 juin 2013 ; - le préfet a méconnu les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la Croatie connaît depuis 2021 une augmentation considérable du nombre de demandeurs d'asile arrivant sur son territoire ; elle est incapable d'assurer un accueil digne à ces demandeurs d'asile ; il n'existe dans ce pays que deux centres d'accueil d'une capacité de 900 personnes alors qu'en 2023, plus de 68 000 personnes ont demandé l'asile dans cet Etat ; il s'en déduit qu'il ne pourra pas bénéficier dans ce pays de conditions d'accueil dignes et suffisantes, ni d'une prise en charge médicale adaptée ; en 2023, 52 personnes seulement se sont vu accorder le bénéfice d'une protection internationale ; il a donc des motifs sérieux de craindre qu'en cas d'examen de sa demande de protection en Croatie, celle-ci soit rejetée alors qu'il a des craintes réelles et actuelles de risque de persécutions en cas de retour en Syrie ; les forces croates pratiquent le renvoi des demandeurs d'asile en Bosnie-Herzégovine ; il existe en Croatie des défaillances systémiques qui exposent les demandeurs d'asile à un risque de mauvais traitement au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - en décidant de le transférer en Croatie alors que son frère et sa sœur, tous deux reconnus réfugiés en France, y résident régulièrement, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 17 du règlement n° 604-2013 et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; son frère et sa sœur lui apportent ainsi qu'à son cousin un soutien matériel et moral. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B D ne sont pas fondés. M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 23 octobre 2024 sous le n° 2415882, M. A D, représenté par Me Grolleau, demande au magistrat désigné : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire OFPRA ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - il appartient au préfet de Maine-et-Loire d'établir qu'il lui a bien remis, dans une langue comprise par lui, les brochures A et B, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; en violation de cet article, il n'a pas été informé qu'il disposait de la faculté de produire lors de l'entretien individuel des informations relatives à sa situation personnelle et familiale en France ; il a ainsi été privé d'une garantie substantielle ; - il appartient au préfet de Maine-et-Loire d'établir qu'il a bien saisi les autorités croates d'une demande de transfert dans le délai de trois mois qui lui est imparti par l'article 21 du règlement du 23 juin 2013 ; - le préfet a méconnu les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la Croatie connaît depuis 2021 une augmentation considérable du nombre de demandeurs d'asile arrivant sur son territoire ; elle est incapable d'assurer un accueil digne à ces demandeurs d'asile ; il n'existe dans ce pays que deux centres d'accueil d'une capacité de 900 personnes alors qu'en 2023, plus de 68 000 personnes ont demandé l'asile dans cet Etat ; il s'en déduit qu'il ne pourra pas bénéficier dans ce pays de conditions d'accueil dignes et suffisantes, ni d'une prise en charge médicale adaptée ; en 2023, 52 personnes seulement se sont vu accorder le bénéfice d'une protection internationale ; il a donc des motifs sérieux de craindre qu'en cas d'examen de sa demande de protection en Croatie, celle-ci soit rejetée alors qu'il a des craintes réelles et actuelles de risque de persécutions en cas de retour en Syrie ; les forces croates pratiquent le renvoi des demandeurs d'asile en Bosnie-Herzégovine ; il existe en Croatie des défaillances systémiques qui exposent les demandeurs d'asile à un risque de mauvais traitement au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - en décidant de le transférer en Croatie alors que son cousin et sa cousine, tous deux reconnus réfugiés en France, y résident régulièrement, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 17 du règlement n° 604-2013 et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; son cousin et sa cousine établis en France lui apportent ainsi qu'à son cousin arrivé avec lui en France un soutien matériel et moral. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, en application de l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2024 à 14h30 : - les rapports de M. Martin, magistrat désigné, - et les observations de Me Grolleau, représentant M. B D et M. A D, eux-mêmes présents et assistés de M. C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant syrien né le 15 janvier 2005, et M. A D, de même nationalité, né le 1er janvier 2001, déclare être entrés en France le 20 août 2024. Ils ont présenté chacun une demande d'asile, enregistrée le 30 août 2024 auprès du guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que leurs empreintes digitales avaient été relevées en Croatie le 10 août 2024 sous des numéros attestant de ce que les intéressés avaient déposé des demandes de protection internationale en Croatie. Saisies par le préfet de Maine-et-Loire le 9 septembre 2024, les autorités croates ont accepté explicitement, le 20 septembre 2024, de reprendre en charge M. B D et M. A D pour l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux arrêtés du 27 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer les intéressés à ces autorités. Par les requêtes susvisées n° 2415881 et n° 2415882, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement, M. B D et M. A D demandent chacun l'annulation de l'arrêté le concernant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Les requérants, qui ont suivi le même parcours d'exil et qui se déclarent appartenir à la même famille, M. B D étant le cousin du père de M. A D, se prévalent de la présence régulière sur le territoire français, d'une part, du frère et de la sœur de M. B D, lesquels se sont vu reconnaître le statut de réfugié, résident à Nantes et y travaillent, d'autre part, d'un oncle de M. A D, également titulaire du statut de réfugié. Les liens familiaux allégués entre M. B D, son frère et sa sœur, non sérieusement contestés, sont corroborés par les déclarations du requérant sur la composition de sa famille, retranscrites dans le résumé de l'entretien individuel dont l'intéressé a bénéficié à la préfecture de la Loire-Atlantique le 30 août 2024, par la présence du frère à l'audience publique, lequel avait déclaré en 2023, dans sa demande d'asile, qu'il avait un frère prénommé Abdou en Turquie, et le fait que les deux frères et la sœur sont tous nés à Deirezzor, en Syrie. Dans ces conditions, alors même que les allégations des requérants selon lesquelles ils auraient été maltraités en Croatie ne sont étayées que par des citations d'extraits de rapports à caractère général, que l'intensité de leurs liens entre eux ainsi qu'avec le frère et la sœur de M. B D est simplement présumée et que le frère, la sœur ou le cousin d'une personne majeure n'est pas considéré comme un membre de famille au titre de l'article 2 du règlement n° 604/2013, les circonstances très particulières de l'espèce sont de nature à faire regarder les décisions du préfet de Maine-et-Loire de ne pas mettre en œuvre le pouvoir discrétionnaire qu'il tire de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. B D et M. A D sont fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 27 septembre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif de l'annulation des décisions de transfert de M. B D et M. A D vers la Croatie, celle-ci implique nécessairement que le préfet territorialement compétent statue à nouveau sur leur cas, en les munissant de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en leur remettant les documents destinés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B D et M. A D ont obtenu chacun le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Leur avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Grolleau, avocate des requérants, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Grolleau de la somme globale de 1 600 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés attaqués du préfet de Maine-et-Loire du 27 septembre 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de munir M. B D et M. A D chacun d'une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Grolleau la somme globale de 1 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Grolleau renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B D, M. A D, au ministre de l'intérieur et à Me Grolleau. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, L. MartinLa greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2415881, 241588
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
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- Date
- 14 novembre 2024
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Référence
DTA_2415882_20241114