TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415423_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Siran, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 27 mai 2024, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein et de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser directement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour qui le place en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'en outre, il ne peut pas exercer une activité professionnelle parallèlement à ses études pour subvenir à ses besoins et développer une expérience professionnelle ; qu'enfin, cette décision met en péril la poursuite de ses études, en ce qu'il ne peut trouver une alternance et s'inscrire en master, sans titre de séjour valable ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * a été signée par une autorité incompétente ; * n'est pas suffisamment motivée ; * est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * a été pris au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 40-29 du code de procédure pénale ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que le requérant n'invoque aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B, représenté par Me Siran, a produit des pièces, enregistrées le 22 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2415457, enregistrée le 26 octobre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 22 novembre 2024 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Siran et de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité tunisienne, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", avant l'expiration, le 26 octobre 2022, de son dernier titre. Par un arrêté en date du 27 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant seulement qu'il porte rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur la demande de M. B d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence à suspendre l'exécution d'une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe être reconnue. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision dont le requérant demande la suspension de l'exécution présente ce caractère. Il suit de là que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 6. En l'état de l'instruction, paraît notamment propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de la demande du requérant tendant au renouvellement de son titre de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a, en prenant cette décision, commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'interessé. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 27 mai 2024, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande du requérant, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Siran d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 27 mai 2024, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour, est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. B, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande du requérant, et de délivrer à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'État versera à Me Siran, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. B, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2415423_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2415423_20241125
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