TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2415457_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me Victor, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - qu'il méconnaît les articles L. 811-2, R. 431-10 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté contesté est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a produit une note en délibéré, enregistrée le 5 mai 2025. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la onvention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, président-rapporteur, - les observations de Me Prestidge, substituant Me Victor, pour le requérant, - les observations de Me Capuano, pour le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 29 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé d'admettre exceptionnellement au séjour M. B C A, ressortissant camerounais né en 2005, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne s'est fondée d'une part sur l'irrégularité de l'entrée et du séjour en France de M. A et d'autre part, sur une expertise menée par les services de la police aux frontières les ayant conduits à rendre un avis défavorable le 21 novembre 2023 quant à l'authenticité des actes d'état civil présentés au soutien de sa demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A fait valoir qu'il est entré seul sur le territoire français en mars 2021, à l'âge de seize ans, et démontre qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris du 15 juillet 2021 pour une durée de six mois, et qu'un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2022 a prolongé son placement jusqu'au 5 février 2023, date de sa majorité. L'intéressé, qui a sollicité un titre de séjour, le 25 septembre 2023, dans l'année de son dix-huitième anniversaire, justifie avoir été scolarisé depuis 2021 en lycée professionnel afin de suivre une formation en vue de l'obtention d'un CAP Spécialité Réalisations Industrielles en chaudronnerie ou soudage, option Chaudronnerie. A cette occasion son implication dans sa formation a été soulignée par ses enseignants. Il produit à l'appui de son argumentation, le relevé de notes établi le 5 juillet 2024 attestant l'obtention de son diplôme, avec une mention " bien ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu un contrat jeune majeur avec les services de l'aide sociale à l'enfance de Paris et la structure d'accueil M.E.C.S Les Talents - Fondations de Rothschild. Dès lors, eu égard au jeune âge de l'intéressé, à sa scolarité continue et à son insertion professionnelle stable dès l'acquisition de sa majorité, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. A soit réexaminée et, dans l'attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour sans délai. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Victor, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Victor de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 29 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Victor, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Victor et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Combes, président, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,Signé : R. CombesSigné : T. BourgauLa greffière,Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 novembre 2024
DTA_2415423_20241125TA7723 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415457_20250523
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2415457_20250523