TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415473_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Boutchich, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien en date du 14 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière en l'absence de renouvellement de son certificat de résidence algérien et qu'il se retrouve dépourvu de tout droit au séjour et au travail ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la requête n° 2415054, enregistrée le 17 octobre 2024, par laquelle M. A B, représenté par Me Boutchich, demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 12 novembre 2024 à 15 heures en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés ; - les observations de Me Boutchich, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant algérien né le 6 décembre 1974, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et un premier récépissé lui a été délivré à ce titre le 14 novembre 2022. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour, M. A B par la présente requête, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A B demandant la suspension du refus implicite de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet du Val-d'Oise ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 5. Il ressort des pièces produites que le requérant a sollicité, par un courrier du 1er juin 2024 reçu le 4 juin 2024 par les services de la préfecture du Val-d'Oise, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A B aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation administrative du requérant et, d'autre part, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B prise par le préfet du Val-d'Oise est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'une part, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation du requérant et d'autre part, de munir l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'un récépissé de demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera M. A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 13 novembre 2024. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415473
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2415473_20241113
Données disponibles
- Texte intégral