TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415549_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Boutchich, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 19 août 2024 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours est recevable, en application des dispositions des articles L. 112-3, R. 112-5 et L.112-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'il fait l'objet d'une suspension de son contrat de travail, qu'il est dépourvu de tout droit au travail et de tout droit au séjour ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision : * est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il a sollicité la communication des motifs sans obtenir de réponse ; * a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci n'appelle pas d'observations particulières. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2415645, enregistrée le 29 octobre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 13 novembre 2024 à 11 heures en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Lamy, juge des référés ; - les observations de Me Boutchich représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 16 septembre 1990, à Pérouse en Italie, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de " parent d'enfant français " le 19 avril 2024 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine, une décision de rejet implicite est née le 19 août 2024. Il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Alors que, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et en l'absence de toute observation en défense permettre de la remettre en cause, l'urgence de la situation de M. A née du refus implicite de renouveler son titre de séjour doit être présumée, les moyens de la requête tirés du défaut de motivation de la décision, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de ce refus. 4. Eu égard à ce qui vient d'être dit au point 3, il y a lieu en conséquence de suspendre l'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de M. A mention " vie privée et familiale " en qualité de " parent d'enfant français " et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du 19 août 2024 portant rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copies-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24155492
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2415549_20241114
Données disponibles
- Texte intégral