TA938ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2415645_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Chabanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente toutes les garanties de représentation, notamment un domicile stable, une présence sur le territoire français depuis treize ans ainsi qu'une scolarité en France ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - et les observations de Me Chabanne, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant serbe né le 24 février 2004, demande l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, sous-préfète du Raincy, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de cette préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit dès lors être écarté. 3. L'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application du second alinéa de l'article L. 613-1 du même code, cet arrêté n'avait pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, dès lors que la décision de refus de séjour, qui expose la situation personnelle du requérant, comporte, ce qui n'est pas contesté, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. D, que, par un jugement du 20 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné l'intéressé à une peine d'emprisonnement de trois ans dont deux ans avec sursis probatoire pendant deux ans, assortie d'une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits, commis le 16 juin 2022, d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire pour faciliter un crime ou un délit, d'extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et de destruction d'un bien appartenant à autrui. Si le requérant soutient que sa mère et sa sœur séjournent en situation régulière sur le territoire français, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Enfin, célibataire et sans charge de famille en France, M. D ne justifie, par les pièces qu'il produit, d'aucune activité professionnelle et ne présente pas davantage de gages d'insertion. Dans ces conditions, alors même qu'il serait entré en France le 14 février 2011 à l'âge de sept ans et qu'il y aurait effectué l'ensemble de sa scolarité, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français n'ont pas porté, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la gravité des faits, récents, pour lesquels l'intéressé a été condamné, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2024 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Guiral, premier conseiller, - Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2415645_20250514
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