TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)RenvoiCitée 1×
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415555_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre 2024 et 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions contre l'arrêté du 2 mai 2024 ne sont pas tardives ;
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'un examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'erreur de droit à défaut d'examen au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est contraire aux obligations résultant de sa condamnation par le juge pénal ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;
- il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est contraire aux obligations résultant de sa condamnation par le juge pénal ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine est entachée d'erreur de droit et est contraire aux obligations résultant de sa condamnation par le juge pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour doivent être renvoyées à une formation collégiale ;
- les conclusions contre l'assignation à résidence ne sont pas assorties de moyens ;
- les moyens soulevés contre les autres décisions en litige ne sont pas fondés.
En vertu des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Syndique, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique,
- le rapport de la magistrate désignée qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif dès lors que le tribunal compétent est celui de Cergy-Pontoise dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant était assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ;
- les observations de Me Sadoun, en présence de M. A assisté de Mme C interprète en langue arabe, qui prend acte de l'incompétence du tribunal ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. () " . Aux termes de de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité égyptienne, né le 30 avril 1989, a été assigné à résidence dans le département des Hauts-de Seine par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 octobre 2024. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions citées au point 1.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au président tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Jugement mis à disposition le 20 novembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La greffière,
C. Le Ber
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2415555_20241120