TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2416695_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2415555 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 922-4 et R. 351-3 du code de justice administrative la requête de M. B A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 29 octobre 2024. Par cette requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 novembre et 9 décembre 2024 et 23 et 25 février 2025, M. A, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, d'autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la décision refus du titre de séjour, M. A soutient que : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il avait engagé des démarches pour solliciter un titre de séjour dès 2022 sans obtenir de réponse des services de la préfecture ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors que la cellule familiale ne pourra pas se recomposer en Egypte ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre 2024 et 21 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l'irrecevabilité de la requête ou à son rejet au fond. Il fait valoir que : - la requête est tardive et en conséquence irrecevable ; - les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour doivent être renvoyée devant une formation collégiale ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n°2416695 du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur ; - et les observations de Me Sadoun, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1.Par un jugement du 17 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur l'ensemble des conclusions en annulation présentées par M. A à l'exception de celles relatives au refus de séjour qui ont été renvoyées en formation collégiale. 2. M. A, ressortissant égyptien né le 30 avril 1989, serait entré irrégulièrement en France en 2010 selon ses déclarations. Le 21 juin 2023, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de police à la suite duquel le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre, le 21 juin 2023, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. Par un jugement n°2308533 du 21 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté du 21 juin 2023 et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation. L'intéressé a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 17 octobre 2023 au 16 avril 2024. Le 7 mars 2024, M. A a été interpellé par les services de police pour des faits de violence conjugale. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 2 mai 2024, notifié le 13 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 23 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que celle de l'arrêté du 23 octobre 2024 l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 3. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par son jugement visé ci-dessus du 17 décembre 2024, statué sur la légalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire, d'interdiction de retour sur le territoire français ainsi que sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de se prononcer sur les seules conclusions de la requête dirigées contre la décision du 2 mai 2024 en tant qu'elle refuse à M. A la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2024 en tant qu'il porte refus de titre de séjour : 4. Si M. A soutient que s'il est noté sur l'arrêté " réputé notifié le 31 mai 2024 ", il n'a jamais reçu la notification de l'arrêté. Toutefois, Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision a été régulièrement présenté le 31 mai 2024 à l'adresse indiquée par le requérant à l'administration et a été retourné par la poste comme non réclamé. Dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 29 octobre 2024 est irrecevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Le président-rapporteur, signé G. ThobatyL'ascenseur le plus ancien, signé M. Bourragué La greffière, signé Mme Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2416695_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel