TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415582_20241130
- Date
- 30 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née le 16 juillet 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande pendant plus de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre principal une carte de résident dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer de réexaminer sa demande et de lui remettre une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a fait droit à la demande du requérant en lui délivrant une attestation de prolongation d'instruction valable du 12 novembre 2024 au 11 mai 2025. Par un mémoire enregistré le 14 novembre, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Vu : - la requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n° 2415564, tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 18 novembre à 14h45. Considérant ce qui suit : 1. Par ses écritures du 14 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 novembre 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2415582_20241130
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2024
Référence
DTA_2415582_20241130
Données disponibles
- Texte intégral