TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2415564_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable 10 ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer se demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A a été mise en possession d'un titre de résident valable du 28 juin 2024 au 27 juin 2034. Par un acte, enregistré le 9 octobre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir celles relatives aux frais liés à l'instance. Par une décision en date du 5 septembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 9 octobre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rosin, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Rosin et au préfet de police. Fait à Paris, le 16 janvier 2025. Le vice-président de la 1ère section B. ROHMER La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 novembre 2024
DTA_2415582_20241130TA7516 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2415564_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2415564_20250116