TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415624_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Boulestreau, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé de demande de carte de résident d'une durée de dix ans en qualité de réfugié ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident d'une durée de dix ans en qualité de réfugié assorti d'une autorisation de séjour et de travail, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, de lui permettre de déposer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié sur la plateforme de l'ANEF et de lui remettre, à cette issue, une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de séjour et de travail, dès la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, de solliciter auprès des services de l'OFPRA la communication de l'attestation de son état civil dès la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat ; 7°) en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il s'est vu reconnaître le bénéfice du statut de réfugié, qu'il n'a pas été mis en possession de sa carte de séjour depuis près de six années, que malgré toute ses diligences il se trouve dans l'impossibilité de rétablir la régularité de sa situation dès lors qu'il ne peut déposer aucune demande de titre sur le site de l'ANEF, qu'il risque de se voir notifier une mesure d'éloignement, d'être placé en rétention administrative ou de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Erythrée, qu'il se trouve dans une situation de grande précarité dès lors qu'il ne peut pas exercer d'activité professionnelle, qu'il n'a pas de domicile fixe et qu'il ne peut bénéficier de prestations sociales ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle : * est entachée d'un défaut de motivation ; * a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-2 et R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour a été délivré à M. B le 8 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2415665, enregistrée le 30 octobre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2024 à 14 heures 30. Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant érythréen né le 11 juillet 1990, est entré sur le territoire français le 9 juin 2015. Par une décision du 9 janvier 2019, la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié. Au début de l'année 2019, il a sollicité une demande de carte de résident d'une durée de dix ans en qualité de réfugié auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Toutefois, la préfecture n'ayant pas reçu l'attestation d'état civil que l'OFPRA doit lui communiquer conformément à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut procéder à la fabrication du titre qu'il sollicite. Dans cette attente, plusieurs récépissés lui ont été délivrés, le dernier ayant expiré le 9 mai 2024. En date du 2 et du 10 mai 2024, il en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l'ANEF. Toutefois, cette demande a fait l'objet d'un classement sans suite le 25 juin 2024. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de classement sans suite en date du 25 juin 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à fins de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 novembre 2024 au 7 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête sont à la date de la présente ordonnance dépourvues d'objet. Il y a lieu, en conséquence, de constater un non-lieu à statuer à ce titre. Sur les frais relatifs au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 novembre 2024. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24156242
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2415624_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel