TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2415665_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de réfugié assorti d’une autorisation de séjour et de travail ou, à titre subsidiaire, de lui permettre de déposer sa demande de carte de résident de dix ans en qualité de réfugié sur la plateforme de l’ANEF et de lui remettre, à cette issue, une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de séjour et de travail, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de solliciter auprès des services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) la communication de son attestation d’état civil à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B... renonce à la part contributive de l’Etat ; 6°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il fait valoir que le requérant a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 novembre 2024 au 7 mai 2025. Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions au titre de l’aide juridictionnelle et aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ». 3. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. B... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B... sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy le 23 juillet 2025. La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 novembre 2024
DTA_2415624_20241114TA9523 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2415665_20250723
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2415665_20250723