TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415677_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Boutchich, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de délivrance d'une carte de résident et sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale - conjoint de français ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de son titre de séjour ; qu'en outre, son contrat de travail a été suspendu et qu'il se retrouve, dès lors, sans ressources financières ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle a été prise en violation de l'articles L. 426-17, L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est en cours d'instruction et que lui a été délivrée, le 5 novembre 2024, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 4 février 2025. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, M. A se désiste partiellement de sa requête et n'entend maintenir que ses conclusions au titre des frais liés à l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2415685, enregistrée le 31 octobre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, M. A a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2415677_20241118
TA9529 juillet 2025
ORTA_2415685_20250729Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2415677_20241118
Données disponibles
- Texte intégral