TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2415685_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Boutchich, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de " résident " et de lui renouveler son titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de " résident " sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale - conjoint de français " sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". 3. Compte tenu de l'état du dossier, M. A a été invité par un courrier du tribunal du 27 décembre 2024, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. 4. Ce courrier a été adressé à M. A par l'intermédiaire de son conseil, au moyen de l'application " Télérecours " le 27 décembre 2024 à 13h33 dont il a accusé lecture le 28 décembre 2024 à 23h41. Le délai d'un mois imparti à M. A pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy le 29 juillet 2025. La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2415685
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2415685_20250729