TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415766_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. C D, représenté par Me Desfrançois, demande au magistrat désigné : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son assignation à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée maximale de 45 jours renouvelable trois fois et a fixé les modalités de cette assignation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - la motivation de cet arrêté est insuffisante ; - en le contraignant à se rendre au commissariat chaque semaine, les jeudis et vendredis à un horaire très matinal, le préfet n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ; - le préfet a méconnu l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; aucun élément n'est invoqué pour justifier que son transfert demeure une perspective raisonnable, si ce n'est les délais longs en matière de transfert ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il a été diagnostiqué comme souffrant de la bilharziose, pathologie causée par un parasite qui provoque des atteintes du système urinaire ; une échographie est prévue le 29 novembre prochain ; dès lors, les contraintes de pointage qui lui sont imposées sont disproportionnées ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Le rapport de M. Martin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2024 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tchadien né le 6 août 1993, est entré régulièrement en France le 15 juin 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 24 juin 2024, afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Visabio ayant révélé qu'il était, au moment du dépôt de sa demande d'asile, en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités consulaires portugaises, ces dernières, saisies le 27 juin 2024 d'une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013, l'ont explicitement acceptée le 27 août 2024. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. D à résidence dans le département de la Mayenne. Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de ce dernier arrêté. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2024-08 du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donné délégation à M. A B, signataire de l'arrêté attaqué et directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Et aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 4. L'article R. 733-1 du même code dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 5. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que l'assignation à résidence litigieuse comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle n'est, par suite, pas entachée du défaut de motivation allégué par M. D. 6. En troisième lieu, M. D soutient que le préfet n'a pas pris en compte sa vulnérabilité en le contraignant à se rendre à la gendarmerie d'Ernée chaque semaine, les jeudis et vendredis, à 7h30. Il produit un résultat d'analyse biologique, daté du 9 septembre 2024, compatible avec une bilharziose et un courrier du centre hospitalier de Laval du 25 septembre 2024 l'informant d'un rendez-vous, le vendredi 29 novembre 2024, à 10h, pour une échographie abdomino-pelvienne. Le préfet de Maine-et-Loire justifie cependant avoir, par un arrêté modificatif du 10 octobre 2024, modifié les jours et heures de pointage, M. D devant désormais se rendre à la gendarmerie les lundis et jeudis à 8h. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, il n'est pas contesté que M. D a fait l'objet d'un arrêté portant transfert aux autorités portugaises, ce qui permet d'établir l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement sans que la circonstance que l'arrêté litigieux ait été pris près d'un mois après l'arrêté de transfert n'ait une incidence, ce dernier arrêté étant toujours exécutoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 3 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué modifié prévoit que M. D, qui justifie être hébergé dans un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé à Ernée, est assigné à résidence dans le département de la Mayenne et, comme il a été dit, qu'il devra se présenter tous les lundis et jeudis à 8h à la gendarmerie d'Ernée. Le requérant soutient que ces mesures sont disproportionnées dès lors qu'il souffre d'un problème de santé. Toutefois, le seul résultat d'analyses susmentionné produit par l'intéressé ne permet pas d'établir qu'il serait dans l'impossibilité de respecter son obligation de présentation. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure serait disproportionnée et l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 2 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D, au préfet de Maine-et-Loire ainsi qu'à Me Desfrançois. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, L. Martin La greffière, J. DionisLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2415766_20241120
Données disponibles
- Texte intégral